Loi constitutionnelle de 1982, art.35Confirmation des droits existants des peuples autochtones
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
Confirmation des droits existants des peuples autochtones
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
Définition de « peuples autochtones du Canada »
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
Accords sur des revendications territoriales
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.
Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.